122. Une automobile adaptée réputée autorisée par l’application de l’article 293 de la Loi peut être utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile malgré que la rampe d’accès pour fauteuil roulant ou la plate-forme élévatrice permette l’accès par l’arrière de l’automobile.
1046-2020D. 1046-2020, a. 122.